lundi 19 novembre 2007

Le droit de rétention et la fiducie

L'exercice que nous avons est un commentaire comparé d'un arrêt du31 Mai 1994 et du 14 Avril 1992.

Les faits:
Ils sont assez simples.Dans les deux arrêts la société Pegaso à retenu les documents administratifs nécessaires à la circulation du véhicule car la société à qui elle a vendu les véhicules ne l'a pas payé.
C'est donc un droit de rétention qui s'exerce malgré que la personne qui loue(Arrêt de 1994) ou a acheté (Arrêt de 1992) n'était pas au courant du litige et étant en dehors de celui-ci.

Chronologiquement la cour d'Appel dans l'arrêt de 1992 a à la demande de Mr Turpin propriétaire du véhicule consacré le caractère illégal de ce droit exercé.Elle a ordonné sous astreinte la remise des pièces à Mr Turpin.
La Cour de Cassation à elle cassé et annulé l'arrêt en disant que ce droit n'est pas illicite.Cet arrêt consacre le revirement de jurisprudence qui sera consacré dans l'arrêt de 1994.

Dans l'arrêt de 1994,la CA et de Cassation sont d'accords sur le fait que ce droit est licite,justifié car dans cet arrêt un accord avait été prise par les 2sociétés.L'une s'engageait à payer le prix et l'autre restituer les documents administratifs.Celle-ci s'est exécuté mais pas celle qui devait payer le prix.
Ce droit à donc été consacré par la jurisprudence.

Voici le lien pour pouvoir accéder aux arrêts ou pour toute autre recherche :http://www.courdecassation.fr


Plan proposé pour ce commentaire comparé (en t.d)

I ) L'existence d"un droit de rétention licite appartenant à la société Pegaso

A ) le lien de connexité et la particularité sur laquelle s'exerce le droit de rétention

B ) les conditions d'exercices du droit de rétention

II ) L'opposabilité de ce droit au tiers sous-acquéreur du véhicule

A ) le noeud gordien du droit de rétention:la force de cette garantie et les troubles inconstestables causés à ce tiers

B ) la perte du droit de rétention

dimanche 18 novembre 2007

Invitation au Forum: ouverture du débat


Aujourd'hui, en plus de l'étude des suretés dans le droit français nous avons la possibilité d'élargir le débat en cherchant par exemple à comparé notre système de garantie a ceux des pays Européens.
En effet pour répondre à la question de Laéticia de savoir quelle question pourrait-on se poser face aux informations délivrées par notre blog, j'ouvre le débat sur le sujet du cautionnement dans les pays européens.

LE DROIT DE RÉTENTION.
Il s'agit de la faculté reconnue à un créancier détenteur des biens appartenant au débiteur de refuser la restitution de la chose jusqu’au paiement intégral de sa créance. C’est un moyen de justice privée très recherché car il est simple et efficace.
N’étant ni totalement un droit réel ni totalement un droit personnel le droit de rétention ne serait qu’une situation de fait reconnue par le débiteur, non réglementé de manière générale par la loi. Il s’est tout de même vu préciser par l’ordonnance du 23 mars 2006 qui institue un article 2286 le quel dispose:
« Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1º Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2º Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3º Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »

I) LES CONDITIONS DU DROIT DE RÉTENTION.

A) Les conditions relatives à la créance garantie.

En principe une sûreté ne peut être mise en oeuvre que si la créance garantie est certaine liquide et exigible. Mais le droit de rétention n’étant pas une véritable sûreté, des assouplissement au principe sont admis
1) La créance garantie doit être certaine ou du moins incontestable dans son principe
2) Le droit de rétention n’est pas réservé au créancier se prévalant de créance liquide et exigible, il subsiste dans l’attente de la reconnaissance de ces caractères.

B) Les conditions relatives à la détention de la chose.

  • L’objet de la rétention

Normalement le droit de rétention a pour assiette un bien corporel meuble ou immeuble car il implique une mainmise sur la chose. Néanmoins le droit de rétention peut être admis lorsque sa mise en oeuvre entraîne la paralysie des droit sur la chose.


  • Les caractères de la rétention

La détention doit être réelle. En effet pour retenir il faut tenir. Si le créancier se dessaisi volontairement du bien, il perd son droit.
La détention doit être régulière c’est à dire exercée de bonne foi.
Le droit de rétention ne profite pas au créancier malhonnête et la détention ne doit pas être abusive.

C) Les conditions relatives au lien de connexité.

Il dit y avoir un lien de connivence entre la créance et le chose retenue.
Ce lien peut être matériel ou juridique.


  • La connexité matérielle ou objective.

Il n’y’a pas de difficulté car le bien retenu est celui-la même qui est en rapport avec la créance garantie.


  • La connexité juridique ou subjective.

Ici la créance et la détention sont en rapport avec un même contrat ou quasi contrat.
Le bien objet du droit de rétention n’est pas nécessairement en rapport avec la créance.
Cette connexité a été consacré par le 2°) de l’article 2286. La doctrine contemporaine en est favorable puisqu’il confère à une partie la possibilité d’exercer sur une autre un moyen de pression.


II) LES EFFETS DU DROIT DE RÉTENTION.

A) Les effets dans les rapports entre le créancier et le débiteur.

Le droit de rétention est indivisible c’est à dire qu’il est opposable jusqu’a l’extinction complète de la créance et son exercice est discrétionnaire c’est à dire que le créancier peut retenir le bien alors même qu’il cause un préjudice certain a son propriétaire. Pour autant la créance n’a ni droit de préférence ni droit de suite.

Il y’a deux hypothèses :
1) Le moyen de pression est efficace, et le débiteur paye le créancier qui droit naturellement restituer la chose.
2) Le débiteur ne paye pas : le rétenteur peut pratiquer une saisie en vue de faire vendre la chose et de se faire payer sur le prix. Il perd alors son droit de rétention et est en conséquence traité comme un créancier ordinaire (chirographaire). Il peut rester passif et exercer son droit de rétention qui demeurera opposable aux autres créanciers ce qui constituera un moyen de pression et une garantie très forte pour qu’il soit payé.

B) Les effets à l’égard des tiers.

1°)Les effets à l’égard des ayants cause du débiteur.
Le droit de rétention est opposable à l’ayant cause du débiteur. Si le débiteur vend la chose retenue, le rétenteur peut refuser de s’en dessaisir.

2°) Les effets à l’égard des autres créanciers.
En principe le droit de rétention est opposable à tous les créanciers chirographaires ou titulaires de sûreté.


  • Les effets en l’absence de procédure collective.

L’efficacité du droit de rétention se révèle lorsqu’un autre créancier prend l’initiative de saisir la chose retenue. Le rétenteur peut alors faire obstacle à la saisie en invoquant son droit cependant il devra restituer la chose si le créancier saisissant le désintéresse.


  • Les effets en cas de procédure collective.

L’article 2287 C civil prévoit que les dispositions relatives au droit de rétention ne font pas obstacle à l’application des règles prévus en cas de procédure collective. Ainsi il convient de relever que de façon générale le rétenteur est l’un des rares créanciers antérieurs à la procédure à pouvoir se faire payer Si un plan de continuation de l’entreprise est arrêté la créance du rétenteur sera payé si le bien est nécessaire à la poursuite de l’activité. En cas de liquidation judiciaire le liquidateur peut faire procéder à la vente même contre le gré du rétenteur. Dans ce cas le droit du rétenteur est alors reporté de plein droit sur le prix de vente et il sera prioritaire.

samedi 17 novembre 2007

chers étudiants,

Voici le sujet de T.D de ce matin pour ceux qui souhaitent le consulter.


jeudi 15 novembre 2007

EXEMPLE DU COMMENTAIRE COMPARE

En guise de bilan des sujets que nous avons abordé, je vous propose une application du commentaire comparé des arrêts rendus par la Cour de Cassation du 21 Décembre 1987 et du 7 Juin 2006. Pour ceux qui auraient des difficultés à appréhender la méthodologie de cet exercice, je vous donne le bon plan : consulter les blogs que nous avons mis à votre disposition!





Bien entendu, je ne vous proposerai pas une rédaction de cet exercice mais un simple plan détaillé qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des différents plans que l'on pouvait trouver. Je ne vous cacherai pas que c'est un exercice difficile qui demande une rigueur quant à l'application de la méthodologie,alors pour toute suggestion n'hésitez pas à mettre vos commentaires!


Étant donné que les faits de l'arrêt du 7/06/2006 ont été résumés précédemment, il ne reste qu'à rappeler ce dont il était question dans le premier arrêt.


LES FAITS: Par la souscription d'une lettre d'intention, "la société Tolra s'était engagée à payer à la SOLDER, en cas de défaillance de la société TV, ce qui lui resterait dû par celle-ci au titre des prêts consentis."
La Cour d'appel à considéré que" la lettre l'engageait contractuellement, et a retenu à son encontre une obligation de résultats" à l'instar de ce qu'arguait la société Tolra : "une déclaration d'intention unilatérale ne fait naître aucune obligation civile". Dans un second temps la Cour de Cassation a confirmé la solution donnée par la Cour d'appel au regard des différents éléments que nous développerons ci -après mais cependant a cassé et annulé la décision rendue par cette dernière en raison d'une mauvaise application de la loi dans l'espace (point qui ne fait pas l'objet de notre étude).



Les faits des deux arrêts ainsi exposés, la problématique générale qui se dégage dés lors est la suivante: Dans quelle mesure la Cour de Cassation procède -t-elle à la qualification de ces actes?
Précisément, les actes souscrits par la société Tolra et par la banque sont-ils susceptibles de constituer un cautionnement?



PLAN



I/ LA DÉTERMINATION DES ACTES SOUSCRITS PAR LA SOCIÉTÉ TOLRA ET PAR LA BANQUE


A- LE CARACTÈRE UNILATÉRAL DE LA LETTRE D'INTENTION: UN CRITÈRE IDENTIQUE AU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT


1)La qualification de la lettre d'intention par la CA

  • Définition
    Lettre d'intention est le document par lequel son souscripteur exprime à u créancier son intention de faire en sorte que le débiteur soit en mesure de remplir ses engagements.


  • Reconnaissance par la CA du caractère unilatéral de la lettre d'intention. Ce caractère est important et révèle une autre notion, celle de l'acte juridique unilatéral qui est une manifestation de volonté d'une seule personne tel l'exemple de la lettre d'intention.

  • Cependant, en raison de l'obligation de résultat retenue par la CA , la portée de l'engagement se voit modifié et constitue désormais un cautionnement.

  • Définition du cautionnement: contrat entre le créancier et la caution qui doit satisfaire l'engagement du débiteur pris envers le créancier si il n'y satisfait pas lui-même. Il s'agit d'un contrat unilatéral puisqu'aucune obligation ne pèse sur le créancier.
La CA fait donc une distinction entre la nature de l'acte et le contenu de l'acte quand bien même cet acte serait dénommé "lettre d'intention" , au contraire de ce que soutient la société Tolra (violation de l'article 2011 du Code Civil)


2) La qualification de la lettre d'intention par la Cour de Cassation

La Cour de Cassation pose deux conditions pour conforter la position de la CA:

La lettre d'intention peut constituer un cautionnement :

-"lorsqu'elle a été accepté par son destinataire"

-"lorsqu'il y a commune intention des parties"

On peut comprendre que ces deux conditions peuvent porter à confusion entre le contrat et l'acte juridique.
Par ailleurs la cour rappelle que le juge est tenu de qualifier l'acte.


B-LA RECHERCHE PAR LA CA DE LA VOLONTÉ DES PARTIES: UNE NÉCESSITE QUANT A LA QUALIFICATION DE "GARANTIE AUTONOME"


1) Définition de la garantie autonome:

Garantie personnelle renforcée en vertu de laquelle le garant doit payer aussitôt qu'il en est sollicité, sans pouvoir, hormis le cas d'abus de fraude, manifester et opposer la moindre exception.

2) Les éléments retenus par la CA

"-intitulé du contrat (forme de l'acte)

-désignation du garant

-paiement à première demande

-caractère inconditionnel et irrévocable de l'engagement(contenu de l'acte)



II/ LA VALIDITÉ DES ACTES SOUSCRITS PAR LA SOCIÉTÉ TOLRA ET PAR LA BANQUE

A- L'OBJET DE L'ENGAGEMENT: UNE CONDITION DÉTERMINANTE DE LA QUALIFICATION DES ACTES

1) Dans l'arrêt du 20/11/1987

Condition de fond propre à la lettre d'intention:

- l'objet est de fournir une garantie plus ou moins forte au profit du créancier à la différence du cautionnement (l'objet est le paiement éventuel de la garantie et il doit observer certaines conditions c'est-à-dire qu'il doit exister,être licite, déterminé ou déterminable).En l'espèce l'obligation de payer (engagement pris par la société Tolra) en cas de défaillance de la société TV est en l'occurrence l'objet du cautionnement.

2) Dans l' arrêt du 6/06/2006


Ce qui distingue justement la garantie du cautionnement c'est que le garant s'engage à accomplir une prestation autre que celle du débiteur, ce qui en fait son caractère non accessoire car l'engagement du garant est propre et indépendant.


B- DES CONDITIONS AD PROBATIONEM

L'engagement de la banque de rembourser à première demande la Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel s'élève à 855 100 francs.Au delà de 1500 francs, il est exigé un écrit dans la garantie autonome. En l'espèce la lettre de mise en demeure suffisait car c'est une" garantie à première demande sur demande justifiée".






















mardi 13 novembre 2007

ILLUSTRATION DES GARANTIES AUTONOMES

CASS.COM,7 Juin 2006
N° de pourvoi; 05-11779

Il s'agissait dans cette affaire de" la banque Sanpaolo qui s'était engagée irrévocablement et inconditionnellement à rembourser à la société Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel et à première demande écrite de sa part la somme de 855 100 francs représentant l'acompte que celle-ci avait versé à la société Devilette et Chissadon à titre d'avance sur des travaux que cette dernière devait exécuter."
Alors que la banque a déclaré que"la créance n'ayant pas été déclarée au passif de l'entreprise, sa propre créance était éteinte dès lors que, d'après elle, son engagement n'était qu'un cautionnement et a agi en répétition des sommes qu'elle avait versées", la Cour d'appel dans un premier temps a considéré que"l'acte qu'elle avait signé constituait une garantie à première demande."

En effet si la Cour de Cassation approuve la décision de la Cour d'appel c'est en raison des éléments de la qualification de la garantie autonome sur lesquels elle s'est basée ,à savoir que la"banque s'était, par une disposition expresse engagée inconditionnellement envers la Caisse de retraite professionnel à lui rembourser,à première demande de sa part ...".
Par ailleurs, la Cour a justifiée sa décision au regard des règles de preuve notamment "la lettre de mise en demeure du garant justifiait par elle-même du bien fondé de la demande en paiement et que le bénéficiaire n'avait pas à démontrer l'exactitude des motifs invoqués ou le bien fondé de l'appel".
Enfin le juge a considéré la volonté des parties dans la mesure les garanties autonomes ne respectent pas un formalisme légal et a, en contemplation des éléments qu'elles avaient évoqués, estimé que"l'acte litigieux constituait une garantie à première demande justifiée".Ces éléments sont l'intitulé de l'acte, la désignation du garant, le paiement à première demande,caractère inconditionnel et irrévocable de l'engagement.

LA GARANTIE AUTONOME

LA GARANTIE AUTONOME
S'il est certain que le contrat de cautionnement constitue une garantie pour le créancier, il demeure que ce dernier bénéficie également d'autres garanties pour obtenir l'exécution du contrat telles que la lettre d'intention et la garantie autonome. La question de la lettre d'intention ayant déjà été traitée, le traitement de la garantie autonome s'impose.

La garantie autonome appelée également garantie à première demande, est une sûreté personnelle indépendante en raison de son caractère non accessoire à l'instar du cautionnement qui en est principe dans l'essence même. Il faut noter très tôt que l'on parle de "garanties autonomes" qui est une pratique très utilisée dans le commerce international. Il s'agit d'une garantie personnelle renforcée en vertu de laquelle le garant doit payer aussitôt qu'il en est sollicité, sans pouvoir,hormis le cas d'abus de fraude, manifester et opposer la moindre exception. Cette garantie est indépendante par rapport au contrat initial souscrit entre le créancier et le débiteur principal.Cette sûreté s'est ensuite développée en droit interne pour réagir au phénomène de surprotection de la caution tant par la jurisprudence que par le législateur. C'est ainsi qu'elle s'est vue consacrée par l'ordonnance du 23/03/2006 qui a crée l'article 2321 ; article unique régissant la garantie autonome.
L'article ainsi énoncé pose des conditions de validité de la garantie autonome qui s'avère efficace.

I/ LA VALIDITE DE LA GARANTIE AUTONOME

Même si la validité de la garantie à première demande est aujourd'hui consacrée,un contentieux important subsiste quant à sa qualification qui est soumise à des conditions de validité.

A .LA QUALIFICATION DE LA GARANTIE AUTONOME

Pour déterminer la qualité exacte de l'engagement, le juge recherche la volonté des parties. Le contenu prime sur l'intitulé de l'acte. Concrètement cela signifie que le juge recherche si le garant s'est engagé à verser de manière indépendante et irrévocable une somme d'argent.
Le critère fondamental est donc l'objet de l'engagement:le garant prend l'engagement de payer une dette qui lui est personnelle. Cet engagement ne doit pas avoir pour objet la dette du débiteur principal.

B .LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE AUTONOME

1) LES CONDITIONS DE FOND

Pur produit de la liberté contractuelle, la garantie à première demande est soumise au droit commun des contrats.
L'article 2321 al 1 dispose que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige par une considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit selon des modalités convenues.

a- Le consentement


Il doit être express pour établir le caractère non accessoire de l'engagement. Aussi, il doit être intègre et exempt de vices. En effet, l'article 2321 al 2 dispose que le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.

b- La capacité

Le garant engage son patrimoine. Il doit donc être capable.
S'agissant de ses pouvoirs,on observera que l'époux commun en biens bénéficie de la protection instaurée par les articles 1415 et suivant du Code Civil.

c- L'objet


Le garant s'engage à accomplir une prestation autre que celle du débiteur. Son obligation a pour objet le versement d'une somme d'argent prévue par le contrat de garantie. Le moment de la garantie est donc nécessairement fixé.

d- La cause

Le garant s'engage envers le bénéficiaire parce qu'il existe entre ce dernier et le donneur d'ordre,une relation contractuelle..
La cause de la garantie à première demande est très proche de celle du cautionnement.Même si du fait de sa spécificité la garantie autonome ne peut être qu'écrite, les conditions de forme sont seulement requises à titre probatoire.

2) LES RÈGLES DE PREUVE

Ce sont des règles du droit commun qui s'applique. Lorsque l'engagement est supérieur à 1500£, la garantie à première demande doit être prouvée par écrit.


II/ L'EFFICACITÉ DE LA GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE


A. LE PRINCIPE: LE PAIEMENT IMMÉDIAT

La garantie autonome de doit interne a adopté les mêmes règles que son modèle la garantie à première demande internationale. Son régime juridique est donc embryonnaire même si sur de nombreux points,des similitudes existent avec le cautionnement.

1) L'OBLIGATION DU PAIEMENT

L'originalité de la garantie autonome réside dans le fait que le garant doit payer sans pouvoir invoquer les exceptions que le débiteur pourrait opposer. Il doit payer dès lors que les conditions fixées dans la garantie sont réunies. Cette garantie peut apparaître dans deux cas.

- La garantie à première demande documentaire
Dans cette hypothèse, l'engagement du garant précise qu'il paiera sur présentation de document établissant l'inexécution du contrat de base.

- La garantie à première demande sur demande justifiée
Ici, le garant est tenu de payer sur simple demande du bénéficiaire. Il est donc alors possible que le bénéficiaire appelle la garantie alors même que le contrat de base a été correctement exécuté. Des recours seront alors possibles entre les parties.


2) LES RECOURS


a- Les recours du garant


Ce recours personnel est anlogue à celui de la caution. Il demandera le remboursement des sommes payées et des intérêts. Il peut également exercer un recours subrogatoire identique à celui de la caution.

b- Le recours contre le bénéficiaire

Ce recours existe lorsque le bénéficiaire a appelé le garant en garantie pour des sommes en tout ou partie indues.
Après avoir payé et dès lors qu'il est établi ce caractère indu, le garant pourra exiger du bénéficiaire le remboursement des sommes indûment payées.

c-Les recours du donneur d'ordre

Si la garantie a été exécutée alors que le donneur d'ordre estime que son appel était en tout ou partie injustifié, il peut exercer un recours contre le bénéficiaire par une action en répétition de l'indu.
De même , il peut exercer un recours contre le garant si l'appel était manifestement abusif et que ce dernier pouvait s'y opposer.


B/ LES EXCEPTIONS AU PAIEMENT IMMÉDIAT

Si en principe le garant doit payer le bénéficiaire sans élever de contestation, encore faut-il qu'il respecte les stipulations contractuelles insérées dans le contrat de garantie.
Aussi, le jeu de la garantie à première demande est parfois limitée par la jurisprudence.

1) LES EXCEPTIONS DÉCOULANT DU CONTRAT DE GARANTIE

L'arrivée du terme met fin à la garantie à première demande. En effet, elle peut être déclenchée lorsque sa durée est expirée. Si l'obligation principale perdure, le bénéficiaire demandera souvent au garant de proroger sa garantie ou exigera le paiement avant l'arrivée du terme.

2) LES ATTÉNUATIONS JURISPRUDENTIELLES

Le donneur d'ordre peut empêcher l'exécution de la garantie en cas de fraude du créancier. C'est l'hypothèse de l'utilisation ou du détournement par ce dernier d'une règle juridique pour acquérir un droit dont il aurait été normalement privé.Dans ce cas, la garantie sert à un autre but que celui qui était initialement prévu.
On peut également envisager une collusion frauduleuse entre le créancier et le donneur d'ordre. Dans cette hypothèse, le garant peut échapper au paiement immédiat.
L'appel du créancier devient abusif lorsque le donneur d'ordre ne lui doit rien. Dans ce cas, il peut être contraint au remboursement par le garant.
Quelques liens pour aborder ce sujet: