LE DROIT DE RÉTENTION.
N’étant ni totalement un droit réel ni totalement un droit personnel le droit de rétention ne serait qu’une situation de fait reconnue par le débiteur, non réglementé de manière générale par la loi. Il s’est tout de même vu préciser par l’ordonnance du 23 mars 2006 qui institue un article 2286 le quel dispose:
« Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
I) LES CONDITIONS DU DROIT DE RÉTENTION.
A) Les conditions relatives à la créance garantie.
En principe une sûreté ne peut être mise en oeuvre que si la créance garantie est certaine liquide et exigible. Mais le droit de rétention n’étant pas une véritable sûreté, des assouplissement au principe sont admis
1) La créance garantie doit être certaine ou du moins incontestable dans son principe
2) Le droit de rétention n’est pas réservé au créancier se prévalant de créance liquide et exigible, il subsiste dans l’attente de la reconnaissance de ces caractères.
B) Les conditions relatives à la détention de la chose.
L’objet de la rétention
Normalement le droit de rétention a pour assiette un bien corporel meuble ou immeuble car il implique une mainmise sur la chose. Néanmoins le droit de rétention peut être admis lorsque sa mise en oeuvre entraîne la paralysie des droit sur la chose.
Les caractères de la rétention
La détention doit être réelle. En effet pour retenir il faut tenir. Si le créancier se dessaisi volontairement du bien, il perd son droit.
La détention doit être régulière c’est à dire exercée de bonne foi.
Le droit de rétention ne profite pas au créancier malhonnête et la détention ne doit pas être abusive.
C) Les conditions relatives au lien de connexité.
Il dit y avoir un lien de connivence entre la créance et le chose retenue.
Ce lien peut être matériel ou juridique.
La connexité matérielle ou objective.
Il n’y’a pas de difficulté car le bien retenu est celui-la même qui est en rapport avec la créance garantie.
La connexité juridique ou subjective.
Ici la créance et la détention sont en rapport avec un même contrat ou quasi contrat.
Le bien objet du droit de rétention n’est pas nécessairement en rapport avec la créance.
Cette connexité a été consacré par le 2°) de l’article 2286. La doctrine contemporaine en est favorable puisqu’il confère à une partie la possibilité d’exercer sur une autre un moyen de pression.
II) LES EFFETS DU DROIT DE RÉTENTION.
A) Les effets dans les rapports entre le créancier et le débiteur.
Le droit de rétention est indivisible c’est à dire qu’il est opposable jusqu’a l’extinction complète de la créance et son exercice est discrétionnaire c’est à dire que le créancier peut retenir le bien alors même qu’il cause un préjudice certain a son propriétaire. Pour autant la créance n’a ni droit de préférence ni droit de suite.
Il y’a deux hypothèses :
1) Le moyen de pression est efficace, et le débiteur paye le créancier qui droit naturellement restituer la chose.
2) Le débiteur ne paye pas : le rétenteur peut pratiquer une saisie en vue de faire vendre la chose et de se faire payer sur le prix. Il perd alors son droit de rétention et est en conséquence traité comme un créancier ordinaire (chirographaire). Il peut rester passif et exercer son droit de rétention qui demeurera opposable aux autres créanciers ce qui constituera un moyen de pression et une garantie très forte pour qu’il soit payé.
B) Les effets à l’égard des tiers.
1°)Les effets à l’égard des ayants cause du débiteur.
Le droit de rétention est opposable à l’ayant cause du débiteur. Si le débiteur vend la chose retenue, le rétenteur peut refuser de s’en dessaisir.
2°) Les effets à l’égard des autres créanciers.
En principe le droit de rétention est opposable à tous les créanciers chirographaires ou titulaires de sûreté.
Les effets en l’absence de procédure collective.
L’efficacité du droit de rétention se révèle lorsqu’un autre créancier prend l’initiative de saisir la chose retenue. Le rétenteur peut alors faire obstacle à la saisie en invoquant son droit cependant il devra restituer la chose si le créancier saisissant le désintéresse.
Les effets en cas de procédure collective.
L’article 2287 C civil prévoit que les dispositions relatives au droit de rétention ne font pas obstacle à l’application des règles prévus en cas de procédure collective. Ainsi il convient de relever que de façon générale le rétenteur est l’un des rares créanciers antérieurs à la procédure à pouvoir se faire payer Si un plan de continuation de l’entreprise est arrêté la créance du rétenteur sera payé si le bien est nécessaire à la poursuite de l’activité. En cas de liquidation judiciaire le liquidateur peut faire procéder à la vente même contre le gré du rétenteur. Dans ce cas le droit du rétenteur est alors reporté de plein droit sur le prix de vente et il sera prioritaire.
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