mercredi 7 novembre 2007

Le cautionnement; surété réelle


Avant toute chose je tiens à distinguer le terme "cautionnement" utilisé dans le langage courant et qui fait référence à l'hypothèse dans laquelle une personne verse au créancier une somme d'argent en garantie de l'execution d'une obligation, du terme "cautionnement" visé par les articles 2288 à 2320 du nouveau code civil. En effet il arrive souvent que lors d'un contrat de bail par exmple, le bailleur demande au locataire de lui verser outre le loyer du premier mois, un chèque de garantie correspondant à environ deux mois de loyer. Cette somme a pour objectif de couvrir les risques de non exécution de l'obligation du locataire.
Selon l'art 2288 c.civ: "Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui même."
Il s'agit donc d'un contrat accessoir passé entre la personne caution et le créancier. Et comme tout contrat le cautionnement exige pour sa formation certaines conditions - de fond et de forme-(I), il crée ses propres effets (II) et son extinction doit être envisagée.


I- Formation du contrat de cautionnement

En tant que contrat le cautionnement doit être consenti de façon intègre, ce qui implique que le consentement donné par la caution ne doit pas avoir été vicié.
Les exigences ici sont celles prévues par l'art 1108 c.civ.
Il convient toute fois d'y ajouter la condition de solvabilité de la caution qui est envisagée dans son propre intéret.
Cependant bien que de façon générale le contrat en question ne requiert pas de formes particulières, il existe des cas où elles seront exigées à titre de preuves ou comme condition de validité

II-Les effets

Le cautionnement a; comme vu précedemment, pour principal effet de faire payer la dette du débiteur par la personne caution.
Toute fois il s'agit là d'effets limités dans la mesure où le montant de la dette résultant du cautionnement ne peut priver la caution d'un minimum de ressources. On parle ici du"
reste à vivre".

D'autre part, la caution dispose de nombreux moyens de défense visant à la protéger. C'est par exemple le cas du bénéfice de discussion ( faculté reconnue à la caution de contraindre le créancier à d'abord poursuivre le débiteur principal, à saisir et à vendre ses biens avant d'agir contre elle).


III- L'extinction du cautionnement

L'extinction de ce contrat résulte essenciellement de l'extinction de la dette principale du débiteur. Ici deux cas sont envisageables.
Il faut donc distinguer selon qu'il s'agit d'une extinction par voie accesoire ou par voie principale. Cependant dans les deux situations le cautionnement peut disparaitre alors que le créancier eu été satisfait ou non ( autrement dit qu'il a recouvré sa créance)






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